Le nouveau Livre 6 du Code civil : litiges de construction

Dans nos trois articles de blog précédents, nous avons successivement abordé le nouveau Livre 6 du Code civil, les changements qu'il entraîne et son impact sur la responsabilité des administrateurs et des employés. Assurez-vous de lire ces articles si ce n'est pas encore fait. Dans cet article, nous nous concentrons plus spécifiquement sur le Livre 6 et les litiges de construction.

Construire ou rénover une maison donne souvent lieu à des situations juridiques complexes. En général, le maître d'ouvrage conclut un contrat avec un entrepreneur principal, qui fait ensuite appel à des sous-traitants pour exécuter les travaux prévus dans le contrat avec le maître d'ouvrage.

Ancienne situation : quasi-immunité du sous-traitant

Dans la relation décrite ci-dessus, il n'existe pas de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Dans l'ancien Code civil, le sous-traitant en sa qualité de personne auxiliaire (ou agent d'exécution) bénéficiait d'une quasi-immunité. En conséquence, le maître d'ouvrage ne pouvait pas introduire directement une action contre le sous-traitant. Pourtant, ce dernier assure bien, en pratique, l'exécution (partielle) des travaux confiés.

La seule possibilité pour le maître d'ouvrage d'intenter une action directe extracontractuelle contre le sous-traitant était lorsque l'inexécution contractuelle constituait également une violation de la norme générale de prudence et que le préjudice était différent de celui découlant d'une mauvaise exécution du contrat (ce qui était très rare en pratique).

À partir du 01/01/2025 : recours contre le sous-traitant

Depuis le 1er janvier 2025, les maîtres d'ouvrage peuvent introduire directement une action contre les sous-traitants grâce à la suppression de la quasi-immunité des personnes auxiliaires. Jusqu'à présent, cela n'était possible que sous des conditions strictes, souvent difficilement réalisables.

Le maître d'ouvrage se trouve désormais dans une meilleure position et peut choisir de tenir directement le sous-traitant pour responsable extra-contractuellement en cas de faute dans l'inexécution de sa mission contractuelle. Toutefois, il devra satisfaire aux conditions d’application de la responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire : il faut 1) un dommage 2) qui soit la conséquence d’une faute 3) ainsi qu’un lien causal entre la faute et le dommage subi.

Cette nouveauté apporte une solution dans des cas où, par exemple, l'entrepreneur principal fait faillite.

Le Livre 6 n'a toutefois pas laissé le sous-traitant sans protection et a limité de manière significative sa vulnérabilité en prévoyant de solides moyens de défense.

Ainsi, le sous-traitant peut, pour sa défense contre une action directe extracontractuelle du maître d'ouvrage, invoquer des moyens de défense issus de son propre contrat avec l'entrepreneur principal (moyens de défense du “sous-contrat”) et du contrat principal entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal (moyens de défense du contrat principal).

Les clauses contractuelles limitant la responsabilité extracontractuelle de l’entrepreneur principal et du sous-traitant ne peuvent pas concerner :

  1. Les demandes d’indemnisation pour des dommages résultant d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique ;

  1. Une faute commise dans l'intention de causer un préjudice.

Défis pratiques

Le sous-traitant peut invoquer contre le maître d'ouvrage les mêmes moyens de défense contractuels que l'entrepreneur principal sur la base d'une clause d'exonération prévue dans le contrat principal. En pratique, il est peu probable qu'une telle clause soit appliquée dans le contrat principal au profit du sous-traitant, car cela ne sert pas les intérêts du maître d’ouvrage.
De plus, le sous-traitant n'étant pas partie au contrat principal avec le maître d'ouvrage, il n'a, en principe, pas connaissance des moyens de défense qui pourraient émaner du contrat principal. Le législateur n'a pas apporté de réponse à cette difficulté pratique. La jurisprudence devra clarifier la situation à terme.
Une nuance doit également être apportée concernant l'insertion d'une clause d'exonération dans le contrat de sous-traitance qui exclurait la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant par rapport au maître d'ouvrage. Nous devons attendre la jurisprudence future, qui devra déterminer si une telle clause d’exonération dans le « sous-contrat » en faveur du sous-traitant peut sortir ses effets contre le maître d'ouvrage.

Avec ce changement, les maîtres d’ouvrage disposent de plus de possibilités pour protéger leurs droits, tandis que les sous-traitants doivent être attentifs aux clauses de garantie contractuelle. Il est donc important que toutes les parties soient bien informées lors de la conclusion de nouveaux contrats. C’est un cliché, mais il reste pertinent : les bons accords font les bons amis. Ceux qui négocient actuellement des contrats seraient bien inspirés de déjà tenir compte des changements du Livre 6.

Céline StaelsDAS Legal Advisor
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